19. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage doit, aussitôt que l’animal est mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l’y attacher; de plus, lorsqu’il tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d’un an, le chasseur doit, lorsqu’il n’y a pas de coupon de transport, perforer, à l’endroit prévu à cette fin, le permis de chasse alloué par tirage au sort pour cette catégorie d’animal.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 13.1 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), dans le cas de l’orignal, ce chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de capture déterminée en vertu du Règlement sur la chasse pour cet animal; chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d’une personne autorisée à chasser la même espèce, au moyen du même type d’engin, pendant la même période et pour la même zone; de plus, cette personne doit avoir participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué ou faire partie du même groupe au sens de l’article 15 du Règlement sur la chasse.
En outre, si l’orignal a été tué dans une zone d’exploitation contrôlée, chaque coupon supplémentaire doit provenir d’une personne qui, avant la mort de l’animal, a acquitté les droits payables pour la chasse à l’orignal dans cette zone d’exploitation contrôlée et qui s’est enregistrée au moment de son entrée dans cette zone d’exploitation contrôlée.
De plus, ce chasseur doit veiller à ce que les coupons de transport restent attachés à l’animal jusqu’au moment de son dépeçage ou de son entreposage et, dans le cas de l’ours noir, jusqu’au moment de son apprêtage.
D. 858-99, a. 19; D. 953-2001, a. 4; D. 931-2005, a. 13; D. 332-2008, a. 25; D. 73-2014, a. 6.